En acceptant la proposition d’assurance vie, la société est liée par les prestations et primes figurant dans la proposition. Des modifications ultérieures du risque, par exemple de l’état de santé, ne jouent aucun rôle. Le preneur d’assurance confirme par sa signature de la proposition qu’il est d’accord avec les prestations et primes qui y sont convenues et qu’il reconnaît les conditions contractuelles.
Acceptation ·
L’assurance en cas de perte de gain fournit à la personne assurée des prestations en cas d’incapacité de gain consécutive à la maladie, l’accident ou le déclin des facultés physiques et mentales; ces prestations revêtent la forme de la libération du paiement des primes, de rente ou de capitaux. La libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain a pour effet, selon le degré de cette incapacité, de libérer complètement ou partiellement l’assuré de l’obligation de payer ses primes d’assurance. En pareil cas, les prestations de prévoyance assurées ne sont pas réduites. Les prestations commencent à être versées après l’expiration du délai d’attente contractuel et se prolongent tant que subsiste une perte de gain, mais au plus tard jusqu’à la fin du contrat. La couverture d’assurance et, avec elle, la libération du paiement des primes sont accordées tout au plus jusqu’à ce que la personne assurée atteigne l’âge de l’AVS. Les rentes en cas de perte de gain procurent un revenu compensatoire à la personne assurée qui est dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative. Là également, le montant de la prestation dépend du degré d’incapacité. Le délai d’attente concernant l’exigibilité des prestations de la société d’assurance est d’au moins un mois et peut atteindre deux ans au plus. Ainsi est-il possible de tenir compte de la situation personnelle de l’assuré (p. ex. versement du salaire/assurance indemnité journalière en cas de maladie). La rente est payée aussi longtemps que l’assuré est incapable d’exercer une activité lucrative, mais tout au plus jusqu’au terme convenu, ou jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge de l’AVS. La prestation peut également être servie sous forme de versement d’un capital unique qui pourra être compensé avec la prestation en cas de décès ou de survie.
Assurance en cas d’incapacité de gain ·
L’assurance mixte est la forme classique de l’assurance vie. C’est elle qui est la plus répandue et lorsque l’on parle dans le public d’une «assurance sur la vie», on entend généralement cette forme d’assurance. Dans l’assurance mixte, contrairement à l’assurance risque pur en cas de décès, la prestation n’est pas seulement payée en cas de décès, mais encore en cas de survie au terme convenu. La prime contient en plus de la part relative aux risques et aux frais, une part d’épargne, qui est la plus importante. Celle-ci est placée à un taux d’intérêt fixe, désigné aussi par «intérêt technique». Lorsque l’assurance «mixte» est en vigueur depuis un certain laps de temps, elle peut être mise en nantissement à des conditions intéressantes (prêt sur police).
Assurance mixte ·
La société d’assurance verse le capital convenu si l’assuré décède avant l’échéance fixée pour le contrat. Si l’assuré est en vie à l’expiration du contrat, aucune prestation n’est exigible. Du fait que cette assurance ne comporte pas une part d’épargne comme c’est le cas pour une assurance mixte, la prime en est dès lors moins élevée. Si le capital assuré reste identique pendant la durée du contrat, il s’agit d’une assurance risque décès à capital constant. Elle sert principalement à protéger la famille en cas de décès de l’assuré. Mais elle peut également servir à garantir une dette. Si cette dette est amortie chaque année, on peut convenir que la couverture du risque se réduise en conséquence (assurance risque décès à capital décroissant). En cas de décès de l’assuré avant l’échéance convenue, le capital encore assuré au moment du décès est versé aux bénéficiaires. Si l’assuré est en vie à l’échéance de l’assurance, aucune prestation ne lui est versée. Cette sorte d’assurance risque est souvent utilisée pour la couverture d’une hypothèque de deuxième rang qui doit être amortie. La prime est particulièrement avantageuse en raison de la réduction annuelle des prestations assurées et du risque qui diminue pour l’assurance. L’assurance risque décès à capital décroissant convient particulièrement bien à des personnes qui ont besoin à court terme d’une protection d’assurance très étendue, mais qui ne peuvent payer que des primes modiques.
Assurance risque décès ·
En cas de saisie ou de faillite du preneur qui a désigné comme bénéficiaires son conjoint ou ses descendants, l’assurance vie n’est pas soumise à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve des droits de gage existants. Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu’ils ne refusent expressément cette substitution. Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.
Avantages en cas de faillite ·
L’assurance vie est dotée de privilèges juridiques particuliers: en cas de décès d’une personne assurée, les prestations d’assurance ne tombent pas dans la masse successorale, mais vont en principe au(x) bénéficiaire(s). Est réservée l’action en réduction pour violation des dispositions sur la réserve légale. En pareil cas, dans les assurances constitutives de capital, la valeur de rachat au moment du décès est prise en compte pour le calcul de cette réserve. Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint survivant, le père ou la mère, les grand-parents, les frères ou soeurs, l’assurance leur échoit même s’ils répudient la succession, par exemple lorsque celle-ci présente davantage de passifs que d’actifs.
Avantages en matière de droit successoral ·
Sous ce terme est désigné un système dans lequel sont offertes sous le même toit des prestations provenant aussi bien d’une assurance que d’une banque, que ce soit sous forme d’une coopération ou d’une fusion entre une banque et une assurance, ou par le biais de la constitution d’une société d’assurance par une banque ou vice versa.
Bancassurance ·
Le bonus est une forme de participation aux excédents.
Bonus ·
Sous cette forme, les parts aux excédents sont fixées chaque année et versées sur un compte portant intérêt.
Compte d’excédents ·
Les conditions générales d’assurance (CGA) font partie intégrante du contrat d’assurance. Les sociétés sont liées par La loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) en ce qui concerne le contenu des CGA. Cette loi contient certaines dispositions qui ne peuvent être en aucun cas modifiées, et d’autres qui ne sont pas modifiables au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. Les CGA sont soumises à l’approbation de l’autorité de surveillance, à savoir l’office fédéral des assurances privées (OFAP). Ainsi les intérêts des assurés sont sauvegardés. Puisque les CGA font partie intégrante du contrat, elles doivent être remises au preneur d’assurance au moment où celui-ci présente sa proposition d’assurance. Les sociétés confirment donc dans la proposition d’assurance la réception et l’acceptation des CGA par le preneur d’assurance.
Conditions générales d’assurance ·
En plus des conditions générales d’assurance (CGA), des conventions individuelles peuvent être incluses dans la police à titre de conditions particulières. Celles-ci peuvent concerner des assurances complémentaires, l’inclusion ou l’exclusion de risques spéciaux ainsi que des réserves (notamment en matière d’assurance invalidité).
Conditions particulières ·
Le contrat d’assurance est une convention conclue entre le preneur d’assurance et l’assureur. Il prévoit, à titre essentiel, le versement de prestations d’assurance lorsque l’événement assuré se produit et le paiement de contre-prestations par le preneur d’assurance sous forme de primes périodiques ou uniques. La police est le document dans lequel est consigné le contenu du contrat d’assurance.
Contrat d’assurance ·
Le débiteur de la prime est la personne physique ou morale qui, en vertu du contrat, doit verser la prime à la société. En règle générale, le débiteur de primes se confond avec le preneur d’assurance.
Débiteur de la prime ·
Le délai d’attente est la période s’étendant de la survenance de l’événement assuré au moment où la société est tenue de commencer à servir ses prestations. Il s’applique en cas de rentes pour perte de gain et aux indemnités journalières versées par l’assureur vie. Les délais d’attente permettent d’opérer une coordination avec d’autres assureurs couvrant le même risque. Ce délai permet également de tenir compte de l’obligation de l’employeur de verser le salaire.
Délai d’attente ·
Le dépôt de primes est un compte ouvert auprès d’une société d’assurance. Il sert à payer d’avance tout ou partie des primes futures. Le dépôt constitue un avoir du preneur d’assurance et il porte donc intérêts. Les primes sont débitées à chaque échéance. Le dépôt peut être alimenté aussi longtemps que le contrat d’assurance est en vigueur, mais il ne peut pas l’être au-delà du montant nécessaire au paiement des primes restantes (compte tenu des intérêts servis). Si le dépôt ne suffit pas à couvrir les primes jusqu’à l’expiration de leur paiement, il faut soit reprendre le versement des primes, soit réapprovisionner le dépôt. La part du dépôt non utilisée est remboursée en plus de la prestation d’assurance, si la personne assurée décède prématurément ou si elle subit une incapacité de gain, à condition toutefois que sa police d’assurance inclue la libération du service des primes. Il en va de même lorsqu’un solde subsiste en dépôt à l’expiration de l’assurance. Le produit des intérêts servis sur un dépôt de primes est exonéré de l’impôt anticipé. Il est cependant soumis à l’impôt sur le revenu. Le solde du dépôt de primes doit être déclaré comme fortune. Le dépôt ne peut servir qu’au paiement des primes. Un retrait anticipé - total ou partiel - n’est pas possible. Certaines sociétés d’assurance offrent la possibilité d’ouvrir un compte courant pour les primes. Ce genre de compte sert essentiellement les mêmes objectifs, mais à la différence du compte de primes (bloqué), Il est également possible d’en opérer des retraits. Ce compte est donc traité comme un compte bancaire du même type. En conséquence, le produits des intérêts est aussi soumis à l’impôt anticipé.
Dépôt de primes (compte de dépôt) ·
La drogue est un facteur de risque important. Celui qui consomme régulièrement des drogues dures augmente le risque d’une incapacité de gain et réduit ainsi son espérance de vie. En principe, les consommateurs de drogue ne sont donc pas assurés. Celui qui consommait auparavant de la drogue, mais qui est en mesure de prouver maintenant qu’il vit depuis quelques années sans y recourir peut cependant conclure une assurance vie, mais il doit compter avec des primes plus élevées.
Drogue ·
La durée du contrat est convenue dans la proposition et fixée dans la police. C’est la durée au cours de laquelle la société devra verser la prestation assurée si l’événement assuré survient. Et c’est aussi la période durant laquelle le preneur d’assurance doit s’acquitter des primes. Il est possible de modifier après coup la durée du contrat ainsi que d’autres éléments constitutifs de la police, mais cela peut dépendre de l’état de santé de l’assuré. Ainsi une assurance vie peut être toujours adaptée aux exigences actuelles, cela également en ce qui concerne les conditions de durée.
Durée du contrat ·
Depuis le 1er janvier 1995, les fonds provenant de la prévoyance professionnelle comme de la prévoyance liée peuvent être affectés à l’acquisition d’un logement en propriété réservé à son propre usage. A cet égard, l’individu peut choisir, en ce qui concerne les fonds de la prévoyance professionnelle, entre un versement anticipé et une mise en gage. S’il opte pour un versement anticipé, il doit payer des impôts sur les fonds ainsi reçus. Comme l’argent versé par anticipation fait défaut à la prévoyance professionnelle, il doit pouvoir couvrir au moyen d’une assurance complémentaire la protection manquante en cas de décès ou d’invalidité. Si ultérieurement, il dispose à nouveau des fonds nécessaires, il peut racheter des années d’assurance dans son institution de prévoyance, à concurrence du montant des fonds versés par anticipation. Celui-ci est déterminé en fonction des fonds LPP à disposition dans le cas particulier. Jusqu’à l’âge de 50 ans, l’assuré reçoit au plus un montant équivalant à la prestation de libre passage. Après 50 ans, il peut obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle il avait droit à l’âge de 50 ans, ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle il a droit au moment du versement. C’est le plus élevé de ces deux montants qu’il peut recevoir. Mis à part le versement anticipé, la mise en gage des fonds LPP est également possible. Elle permet de payer un intérêt hypothécaire moins élevé. Par analogie, le preneur d’assurance peut également affecter les fonds économisés dans le cadre de la prévoyance liée à l’acquisition d’un logement réservé à son propre usage.
Encouragement à la propriété du logement ·
Un examen médical est en principe toujours nécessaire lorsqu’il s’agit, dans le cadre d’une proposition d’assurance vie, d’assurer des risques de décès et/ou d’invalidité. Les primes sont calculées en fonction d’une santé et d’une espérance de vie moyennes ainsi que d’une activité lucrative exercée à plein temps. Lorsque l’état de santé ou l’hérédité s’écarte notablement de cette norme, ou encore lorsqu’il faut s’attendre - en raison des séquelles d’une maladie - à un risque accru, il faut, suivant les circonstances, exiger des suppléments de primes ou formuler des réserves afin de pouvoir assumer le risque accru. Jusqu’à une certaine somme d’assurance, qui varie selon la société et l’âge d’entrée, le proposant doit remplir un questionnaire portant sur son état de santé. Un contrat d’assurance ne sera valable qu’à la condition que les questions contenues dans la proposition d’assurance reçoivent des réponses conformes à la vérité. Lorsqu’il s’agit de sommes d’assurance plus élevées ou, en particulier, d’une assurance de rentes pour perte de gain, ces indications fournies par le proposant ne suffisent pas à une appréciation correcte du risque. Aussi la société d’assurance exige-t-elle un certificat médical et, suivant les cas, des examens médicaux complémentaires. Le coût de la visite et des examens médicaux complémentaires qui sont éventuellement ordonnés est à la charge de l’assureur. Le médecin envoie son rapport au service médical de la direction de la société. La signature du proposant sur sa proposition a pour effet de délier du secret médical le médecin qui effectue l’examen ainsi que d’autres médecins, hôpitaux et établissements hospitaliers; cette dérogation ne vaut toutefois qu’à l’égard de la société d’assurance contractante. Par ailleurs, les organes compétents des sociétés d’assurance sont, eux, liés par des obligations très strictes en matière de secret professionnel, ce qui leur interdit la remise à des tiers de ces données personnelles. Demeure réservée l’autorisation - donnée par le proposant - pour l’échange de renseignements.
Examen médical ·
Pour l’appréciation du risque présenté par un proposant d’une assurance en cas de décès, les facteurs de risque suivants sont d’une grande importance:
1. nicotine (ainsi que d’autres moyens de dépendance tels que l’alcool et les drogues)
2. cholestérol
3. pression sanguine (une pression élevée est souvent le fait d’un excès de poids)
4. stress (au niveau professionnel, privé selon les propres déclarations du proposant)
5. maladies héréditaires
Facteurs de risque ·
L’incapacité de gain existe, selon les conditions générales des sociétés d’assurance sur la vie, lorsque la personne assurée n’est plus en mesure, pour cause de maladie, d’accident ou de déclin de ses facultés mentales ou physiques, d’exercer temporairement ou durablement la profession qu’elle a apprise ou une autre activité convenable. Est réputée convenable une activité qui correspond aux connaissances et aptitudes de l’assuré ainsi qu’à son ancienne situation sociale. En ce qui concerne les assurances en cas de perte de gain, le droit aux prestations dépend de la survenance effective d’une perte de revenu consécutive à une incapacité d’exercer une activité lucrative. Le degré d’incapacité est calculé pour la personne active à partir de sa perte effective de gain. A cette fin, on compare le revenu de l’activité exercée qu’obtenait la personne assurée avant que l’incapacité ne survienne avec le revenu qui serait encore obtenu ou qui pourrait l’être après la survenance de l’incapacité, revenu provenant de la profession de l’assuré ou de l’exercice d’une autre activité convenable. La différence exprimée en pour cent de l’ancien revenu donne le degré de l’incapacité d’exercer une activité lucrative. Une incapacité de gain de moins de 25 pour cent ne donne pas droit à des prestations de l’assurance. Si le degré de l’incapacité dépasse deux tiers, c’est une incapacité de gain totale qui est prise en considération. Pour les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (p. ex. les ménagères et les jeunes), on tient compte du degré d’empêchement dans l’accomplissement des tâches et dans le champ d’activité de la personne assurée. Ce sont notamment les personnes salariées qui doivent veiller à ce qu’existe une coordination, concrétisée par d’éventuels délais d’attente, entre l’obligation de continuer à payer le salaire en cas de perte de gain (obligation légale ou contractuelle) et le début du versement de la rente.
Incapacité de gain ·
L’invalidité est souvent assimilée à l’incapacité de gain. Au sens strict, l’invalidité signifie toutefois une atteinte durable à la santé (entrave partielle ou totale) consécutive à la maladie ou à un accident. Ainsi, une perte de gain n’est pas forcément liée à l’invalidité. Dans l’assurance vie, on parle pourtant d’une invalidité durable, complète ou partielle. La société d’assurance est uniquement tenue de fournir une prestation lorsqu’une diminution de revenu est effectivement consécutive à la maladie ou à l’accident. En cas d’incapacité de gain temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, une indemnité journalière de maladie ou d’accident est versée.
Invalidité ·
Si la libération du paiement des primes est prévue en cas d’incapacité de gain, la personne assurée n’a plus, le cas échéant, à s’acquitter des primes. Ainsi est garanti le but de la prévoyance visé et la protection des survivants est sauvegardée. Techniquement parlant, la libération du paiement des primes n’est rien d’autre qu’une rente pour perte de gain égale à la prime. C’est la raison pour laquelle les règles définissant les obligations de la société en matière de prestations pour une assurance rente pour perte de gain sont également applicables ici. Si la libération du paiement des primes en cas de décès d’une personne co-assurée est incluse, l’assurance principale continue à produire ses effets sans obligation de payer la prime après le décès de cette personne.
Libération du paiement des primes ·
Le libre passage intégral s’applique depuis le 1er janvier 1995 dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Le calcul de la prestation de libre passage dépend du plan d’assurance et de la procédure de financement en vigueur dans l’institution de prévoyance en question. Mais la loi impose le respect de certaines dispositions minimales en la matière.
Libre passage ·
La loi précitée régit, dans le cadre du concept suisse des trois piliers, le domaine obligatoire du deuxième pilier, soit la prévoyance professionnelle. Les employeurs sont tenus d’assurer tout travailleur dès l’âge de 18 ans, dans les limites de salaire légales adaptées périodiquement par le Conseil fédéral. S’agissant des travailleurs dont l’âge ne dépasse pas 25 ans, seule la couverture du risque est obligatoire. Les prestations d’assurance comprennent des rentes de vieillesse, des rentes pour enfants, pour veuves et orphelins, ainsi que des rentes d’invalidité et des rentes d’invalidité pour enfants. Le financement de ce deuxième pilier doit être assumé au moins à 50% par l’employeur.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ·
Les droits découlant de contrats d’assurance vie peuvent être mis en gage auprès d’un tiers. Pour qu’une mise en gage juridiquement valable existe, il faut un contrat de gage écrit, l’original de la police doit être remis au créancier gagiste et l’assureur doit en être informé par écrit.
Mise en gage ·
A l’échéance de la durée d’assurance convenue, dans une assurance constitutive de capital (p. ex. assurance mixte, assurance épargne, en cas de survie, à terme fixe), la somme convenue contractuellement en cas de survie est versée. S’y ajoutent les participations éventuelles aux excédents.
Montant versé à l’échéance (montant versé en cas de survie) ·
Une assurance vie constitutive de capital peut, à des fins d’octroi de crédit, être déposée auprès de la société d’assurance ou d’une banque. Compte tenu de la garantie élevée d’une assurance vie, les conditions du prêt accordé en contrepartie sont avantageuses. Celui-ci s’élève en principe entre 90 et 95% de la valeur de rachat. En général, l’intérêt débiteur réclamé est raisonnable.
Nantissement ·
L’OFAP est l’autorité instituée par le Conseil fédéral pour exercer la haute surveillance sur les sociétés privées d’assurance. Il examine la garantie matérielle des droits assurés ainsi que la solvabilité des assureurs vie. L’OFAP dépend du Département fédéral des finances (DFF). Ses frais d’exploitation sont financés par les sociétés d’assurance qu’il est chargé de surveiller.
Office fédéral des assurances privées (OFAP) ·
L'Ombudsman de l'assurance privée et de la Suva (www.ombudsman-assurance.ch) est une fondation qui intervient comme office de médiation en cas de litige avec un assureur privé affilié. Il n'assume aucune fonction juridictionnelle ou d'arbitrage. Il offre ses services gratuitement et agit avec neutralité.
Ombudsman ·
Les prestations et les primes prévues dans un contrat d’assurance vie sont garanties pendant toute la durée du contrat. C’est pourquoi les primes doivent être calculées avec prudence, en fonction de la mortalité, du risque d’incapacité de gain, des intérêts et des frais de gestion. En règle générale toutefois, l’évolution effective du risque et des intérêts s’avère plus favorable que prévu. Les sociétés d’assurance vie octroient dès lors, à titre de compensation, une participation aux excédents. Le droit à une participation aux excédents prend naissance après une, deux ou trois années d’assurance. A cet égard, le preneur d’assurance participera de différentes manières aux excédents de la société. Le plus souvent, les parts aux excédents sont utilisées pour augmenter les prestations de l’assurance. Il existe en outre la possibilité de déposer des parts portant intérêts sur un compte d’excédents. On parle de réduction des primes lorsque les parts aux excédents sont déduites régulièrement des primes exigibles.
Participation aux excédents ·
La personne assurée est celle (il peut s’agir également de plusieurs personnes) sur la tête de laquelle le contrat d’assurance vie est conclu. La personne assurée doit donner à la société des informations sur sa santé et signer la proposition d’assurance conjointement avec le preneur d’assurance. Par ailleurs, le contrat d’assurance ne lui confère ni droits, ni obligations.
Personne assurée ·
La police est le document qui prouve la conclusion et les conditions du contrat d’assurance. Elle constate les droits et obligations des parties au contrat. On indique notamment dans la police les noms du preneur d’assurance, de la personne assurée et du bénéficiaire. Le document énonce également la prestation assurée, le montant de la prime et l’échéance de celle-ci. Les détails sont fixés dans les conditions générales d’assurance (CGA) et, le cas échéant, dans les dispositions spéciales. Ces conditions et dispositions sont des compléments essentiels de la police. Si des prestations sont exigibles, la police doit être produite. Lorsque la teneur du contrat ne concorde pas avec les accords intervenus, le preneur d’assurance doit en demander la rectification dans les 30 jours à partir de la réception de la police. Faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. La loi exige que cette règle soit insérée dans chaque police. La police n’est pas un papier valeur mais elle constitue néanmoins un document précieux donnant des informations sur le montant et l’étendue des prestations assurées et doit donc être soigneusement conservé.
Police ·
Le preneur d’assurance est la personne, physique ou morale, qui conclut le contrat d’assurance avec l’assureur. En règle générale, il se confond avec la personne assurée et le débiteur de primes. Les droits et obligations découlant du contrat d’assurance reviennent ou incombent au seul preneur d’assurance.
Preneur d’assurance ·
Les fonds confiés aux sociétés d’assurance vie doivent être placés de façon sûre. L’Office fédéral des assurances privées surveille la garantie du capital de couverture des assurances en cours, calculé selon les principes financiers en la matière, des provisions pour prestations d’assurance soumises à fluctuation ainsi que des participations aux excédents créditées aux assurés. A titre de placements sont aussi admis, mis à part les obligations, propriétés immobilières, hypothèques et prêts, des actions et des produits dérivés. Conjointement au respect des dispositions légales, la répartition proportionnelle entre les différentes catégories de placements dépend d’une part de la politique de placement choisie et, d’autre part, du marché des capitaux et des taux d’intérêt. La sécurité constitue le premier des impératifs en la matière, mais les sociétés d’assurance vie cherchent aussi à obtenir le meilleur rendement possible des fonds qui leur sont confiés.
Prescriptions en matière de placement ·
Les prestations d’assurance englobent le montant du capital ou des rentes prévus dans le contrat d’assurance et qui doivent être versés en cas de survie, de décès ou d’incapacité de gain. En font également partie les avantages tirés de la participation aux excédents ainsi que les valeurs de rachat estimées lors de la dénonciation prématurée de contrats.
Prestations d’assurance ·
La société d’assurance peut octroyer au preneur d’assurance, moyennant dépôt de sa police d’assurance, un prêt portant intérêts, dans les limites de la valeur de rachat à disposition, le plus souvent à des conditions plus favorables que celles qui seraient consenties par un autre institut de prêt.
Prêt sur police ·
Font partie en premier lieu de la prévoyance libre les assurances vie, mais aussi les épargnes bancaires, les placements de capitaux, l’acquisition de logements, etc.
Prévoyance libre ·
Les personnes domiciliées en Suisse, qui y exercent une activité lucrative et y paient leurs impôts, ont la possibilité de bénéficier d’une forme de prévoyance individuelle pour laquelle des allégements fiscaux particuliers sont accordés. Les fonds doivent toutefois servir exclusivement et irrévocablement à des fins de prévoyance. Des avantages fiscaux sont octroyés mais, en retour, il y a des prescriptions restrictives en ce qui concerne la conclusion du contrat, sa forme et la liberté d’en disposer. La prévoyance liée peut revêtir la forme d’une assurance vie liée (police de prévoyance) ou d’un plan d’épargne bancaire (contrats de prévoyance passés avec des fondations instituées par des banques).
Prévoyance liée ·
La prime est la contre-prestation du preneur d’assurance pour le risque assumé par l’assureur. Dans l’assurance vie (contrairement à d’autres assurances), le montant de la prime est garanti pour toute la durée du contrat. Dès lors, une modification ultérieure de l’état de santé, du domicile ou de la profession de l’assuré n’a aucune répercussion sur la prime fixée à l’origine. Les contrats d’assurance étant généralement conclus pour une longue période, il va de soi que les compagnies calculent les primes avec circonspection. Ainsi, une marge de sécurité est incluse dans les primes de risque et dans le plan prévu pour les frais. Afin que l’intérêt technique puisse être garanti, il doit être fixé à un niveau inférieur aux rendements prévisibles. Il s’agit là d’un élément que l’OFAP contrôle également. Enfin, les sociétés suisses d’assurance vie veillent à limiter au maximum leurs frais généraux et réduisent leurs risques en suivant une politique prudente en matière d’acceptation. Tous ces raisons réunies font qu’en général les exercices annuels sont bouclés avec des excédents qui peuvent être bonifiés aux assurés sous forme de participation. Les primes peuvent être payées annuellement, semestriellement, trimestriellement et, en partie, mensuellement. Si le paiement n’est pas annuel, un supplément de paiement fractionné est alors exigé, cela en raison du calcul de la prime qui se fonde sur un paiement anticipé de la prime annuelle. Mais il est également possible de payer d’avance et en un versement unique toutes les primes qui vont devenir exigibles. On parle dans ce cas d’une prime unique ou d’un investissement unique.
Prime (cotisation) ·
La prévoyance vieillesse, survivants et invalidité est fondée sur trois piliers. Ce système est ancré dans la Constitution fédérale depuis 1972. Le premier pilier, l’AVS/AI, est une assurance sociale générale populaire. Elle assure le minimum existentiel. Par second pilier, on entend la prévoyance professionnelle. Conjointement au premier pilier, il a pour but de garantir le maintien du niveau de vie atteint auparavant. Enfin, sous le troisième pilier se range la prévoyance individuelle, ce qui signifie que chacun peut l’aménager selon ses désirs et ses moyens.
Principe des trois piliers ·
La proposition de conclure une assurance vie peut être considérée comme une «demande d’admission» que le preneur d’assurance présente à l’assureur. Celle-ci comprend toutes les indications nécessaires à l’assureur pour décider d’accepter la personne à assurer (à des conditions normales ou plus rigoureuses) ou de la refuser. Outre les précisions nécessaires pour savoir qui est le preneur d’assurance, la personne assurée et le débiteur des primes, il importe avant tout de connaître la date de naissance exacte et de clarifier la question de l’état de santé (examen médical) de la personne à assurer. La proposition comprend en outre des données sur les prestations d’assurance désirées et le montant des primes. On précise aussi dans ce document qui recevra les prestations à l’expiration de l’assurance ou encore en cas de décès ou d’incapacité de gain de la personne assurée (clause bénéficiaire). Conformément à la loi sur le contrat d’assurance (LCA), la validité du contrat dépend de l’exactitude des indications qui, de plus, doivent être complètes. Le proposant, c’est-à-dire celui qui signe la proposition, est responsable de l’exactitude des déclarations qui y figurent, même si ces indications ont été inscrites dans le formulaire par une autre personne (p. ex. le conseiller en assurance). Des promesses ou arrangements particuliers n’ont un caractère obligatoire que s’ils ont été confirmés par la direction de la société d’assurance. En règle générale, l’acceptation de la proposition s’effectue par la remise de la police d’assurance ou par une communication écrite lorsqu’on prévoit que le contrat entrera plus tard en vigueur. Le proposant peut retirer sa proposition s’il n’est pas possible de conclure l’assurance aux conditions convenues lors de l’établissement de la proposition (p. ex. parce qu’il y a un risque accru sur le plan de la santé et que cela entraîne une surprime ou parce qu’il faut imposer une réserve). Une modification des prestations ou des primes que la société d’assurance apporte - en raison de son appréciation du risque - après l’établissement de la proposition requiert l’acceptation du proposant. Les conditions générales d’assurance doivent être remises au proposant en même temps que la proposition à signer. En cas d’omission, le proposant n’est pas lié par la proposition.
Proposition ·
La loi sur la protection des données entrée en vigueur le 1er juillet 1994 régit le traitement de données relatives à des personnes physiques ou morales. En conséquence, les assureurs vie ont introduit dans les dispositions contractuelles une clause selon laquelle le proposant autorise expressément l’assureur à traiter les données le concernant et, éventuellement, à les remettre à d’autres assureurs. Cela est nécessaire car les sociétés d’assurance vie ont besoin d’une série de données personnelles à propos de l’assuré, notamment en ce qui concerne son état de santé. Les données sont gardées sous clé et les collaborateurs qui y ont accès doivent signer une déclaration par laquelle ils s’engagent à traiter les informations dans la confidentialité la plus stricte. Les collaborateurs sont soumis à un secret professionnel absolu envers l’extérieur. Le preneur d’assurance peut adresser directement les réponses aux questions (p. ex. celles contenues dans la proposition d’assurance), sous pli fermé à l’intention du service médical de l’assureur, s’il ne désire pas répondre ouvertement aux questions en présence du conseiller en assurance.
Protection des données ·
Il est possible de racheter tout ou partie d’une police d’assurance vie si la survenance de l’événement assuré est certaine. Ceci est pratiquement le cas pour toutes les assurances constitutives de capital. De plus, il faut que les primes aient été payées pendant au moins un dixième de la durée du versement des primes ou (en règle générale) pour trois années. La compagnie paie alors la valeur de rachat. Normalement, la valeur de rachat comprend aussi les prestations découlant de la participation aux excédents.
Rachat ·
On entend par rente une prestation périodique. Il est possible de la limiter dans le temps: p. ex. rente temporaire en cas de décès, ou rente pour perte de gain. Elle peut toutefois être versée tant que la personne assurée est en vie: rente de vieillesse (rente viagère).
Rente ·
Cette forme d’assurance garantit qu’en cas de décès de l’assuré, une rente à vie est versée au bénéficiaire. Si le bénéficiaire décède avant l’assuré, l’assurance s’éteint sans restitution de primes. La rente de survie est conseillée à toute personne qui veut garantir, en cas de décès, un revenu de remplacement à un proche qui lui survit, ou à un partenaire ou associé. Les formes les plus connues de cette assurance sont la rente de veuve, la rente de veuf et la rente d’orphelin.
Rente de survie ·
Les rentes de vieillesse sont versées annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement, aussi longtemps que la personne assurée est en vie. Lorsqu’il s’agit de rentes de vieillesse avec restitution, les primes payées sont versées, au décès de la personne assurée, sans intérêts et après déduction des rentes déjà servies, au(x) bénéficiaire(s) désignés dans le contrat. Si la rente de vieillesse est conclue sans droit de restitution et que la personne assurée décède, le solde éventuel des primes payées n’est pas remboursé. Il est possible de convenir des rentes de vieillesse avec une durée garantie pour le versement de la rente. Cette sorte de rente est également versée la vie durant. Au demeurant, un certain nombre de rentes annuelles sont garanties par contrat à titre de prestation minimale. Si la personne assurée meurt avant, les rentes qui n’ont pas encore été échues jusqu’à l’expiration de la période de garantie sont versées au(x) bénéficiaire(s) prévu(s) dans le contrat, sous forme de rentes ou de capital. Puisque ces rentes seront de toute façon payées, la personne assurée peut également les toucher par anticipation sous forme de capital, mais à leur valeur d’escompte. Si c’est le versement en capital qui a été choisi et si la personne assurée est encore en vie au moment où la période de garantie expire, les rentes redeviennent exigibles à ce moment et continuent alors à être versées la vie durant. En ce qui concerne les rentes de vieillesse immédiates, le premier versement de la rente a lieu à terme échu, c’est-à-dire un mois déjà après le début du contrat lorsqu’il s’agit, par exemple, d’une rente mensuelle. La rente de vieillesse immédiate est financée par un versement unique (prime unique). Dans le cas des rentes de vieillesse différées, le financement et le versement de la rente sont séparés dans le temps. La période située entre le début du contrat et le premier versement de la rente s’appelle le différé. Pour ce genre de rentes, le financement peut prendre la forme de primes périodiques ou d’un versement unique. Toutefois, il est également possible de combiner ces deux sortes de financement. S’il s’agit d’une rente de vieillesse différée, le premier versement de la rente a lieu d’avance, c’est-à-dire immédiatement après l’expiration de la période de différé. La restitution des primes peut, dans le cas d’une rente de vieillesse différée, porter sur le différé (restitution durant cette période) ou s’étendre également sur toute la durée (restitution complète). Dans le domaine des rentes de vieillesse. Il faut distinguer entre les rentes sur une tête et celles sur deux têtes. La rente sur deux têtes est versée aussi longtemps qu’une des deux personnes assurées est en vie. Le preneur d’assurance peut prévoir contractuellement différentes options à propos du versement de la rente à la personne survivante en cas de décès de l’un des assurés (rente entière ou réduite). Une rente de vieillesse financée à titre privé convient bien pour la retraite de personnes exerçant une activité indépendante, mais également comme complément de la prévoyance professionnelle de personnes salariées. Une rente de vieillesse privée permet de combler d’éventuelles lacunes sur le plan de l’AVS ou du deuxième pilier. Après le décès du conjoint, il est fréquent que la personne survivante soit placée dans une situation financière plus défavorable. En pareil cas, une rente de vieillesse sur la tête de son conjoint permet de corriger cette inégalité. Une rente de vieillesse financée à titre privé est soumise à l’impôt sur le revenu, mais à cet égard, la Confédération et la plupart des cantons appliquent un taux réduit.
Rentes de vieillesse (rente viagère) ·
Les rentes temporaires constituent des versements réguliers pendant une durée déterminée. Par opposition aux rentes de vieillesse ou rentes viagères, elles ne dépendent pas de la vie d’un assuré.
Rentes temporaires ·
Si une assurance est conclue avec une réserve, cela signifie que la couverture d’assurance est limitée. Ainsi peuvent être par exemple exclues des prestations d’assurance les conséquences d’un accident antérieur, d’une intervention médicale ou d’une maladie. Cette possibilité de limiter la couverture peut s’avérer tout à fait judicieuse, en lieu et place de suppléments de primes, notamment dans l’assurance maladie et l’assurance invalidité.
Réserve ·
Sont appelées réserves mathématiques les réserves nécessaires en matière de technique actuarielle, pour permettre à l’assureur de remplir ses obligations. En premier lieu, la réserve mathématique comprend la part d’épargne des primes portant intérêts au taux de l’intérêt technique. La réserve mathématique appartient aux preneurs d’assurance et figure au bilan des sociétés d’assurance comme le passif le plus élevé. Afin d’être disponible en tout temps, la réserve mathématique doit être mise en sûreté conformément aux prescriptions de l’OFAP. En cas de rachat d’une assurance, le preneur d’assurance reçoit la réserve mathématique sous déduction des frais de conclusion non encore amortis.
Réserve mathématique ·
La restitution des primes signifie qu’en cas de décès de la personne assurée, les primes payées (avec ou sans intérêts) sont remboursées à la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat. Si des rentes ont déjà été perçues, elles font l’objet d’une déduction préalable. Il est également possible de convenir des suppléments de primes avec restitution en raison d’un risque accru. Si l’événement redouté ne se produit pas, autrement dit, si la personne assurée est vivante à l’échéance du contrat, les suppléments perçus seront remboursés sans intérêts. Un supplément de prime avec restitution revient donc nettement plus cher qu’un supplément sans restitution.
Restitution des primes ·
Le proposant doit fournir à la compagnie d’assurance toutes les indications qui sont exigées de lui en rapport avec le contrat d’assurance, en particulier avec l’appréciation du risque. Il y a réticence lorsque le preneur d’assurance ou la personne assurée communique de manière inexacte ou tait, lors de la conclusion de l’assurance, des faites essentiels. En pareil cas, la société d’assurance peut, dans un délai de quatre semaines qui court dès le moment où elle a eu connaissance de la violation de cette obligation, se départir du contrat. Cette disposition est également applicable lorsque les fausses indications figurant dans la proposition ont été le fait d’un tiers (p. ex. du représentant du proposant).
Réticence (Violation de l’obligation du proposant de faire des déclarations complètes) ·
On entend par risque la possibilité que survienne un événement incertain, largement fortuit et imprévisible, causant un dommage ou provoquant un besoin. On parle de risque objectif lorsqu’on n’est pas en mesure d’influencer la possibilité de survenance de l’événement assuré, ni l’ampleur du dommage subi par les personnes concernées par l’assurance. On parle de risques subjectifs pour désigner les dangers qui peuvent être engendrés par le comportement des personnes assurées ainsi que le fait que la survenance du cas assuré et l’ampleur de la prestation peuvent être influencées par l’intérêt de ces personnes à cette prestation. En matière d’assurance vie, il faut considérer les risques suivants: décès par suite de maladie ou d’accident; invalidité (incapacité de gain est un terme plus adéquat) en raison de maladie ou d’accident; longévité. Il y a risque accru lorsque l’état de santé de la personne à assurer n’est pas irréprochable au moment de la conclusion du contrat ou s’il existe une prédisposition à certaines maladies. De tels risques sont éventuellement assurables à certaines conditions. Mais des risques d’ordre médical également, engendrés par exemple par des opérations subies dans le passé, des risques encourus lors d’un accouchement, des infirmités préexistantes, une acuité visuelle ou auditive réduite ainsi que des professions à hautes exigences physiques, certains sports, le séjour prolongé dans un pays à hauts risques climatiques ou politiques exigent souvent l’application de dispositions ou de réserves particulières et sont rangés dans le groupe des risques accrus. Si une proposition est acceptée à des conditions normales et qu’une augmentation d’un risque survient après coup, que ce soit par suite de maladie, de changement d’activité professionnelle ou de domicile, ni la prime, ni la couverture d’assurance ne peuvent être influencées par ces événements.
Risque ·
Moyennant des suppléments de prime, il est possible de tenir compte de risques accrus ou anormaux en recourant à des échelonnements de la somme versée en cas de décès ou à des réductions de la durée de l’assurance. Le supplément de prime peut être convenu pour toute la durée du contrat ou pour une certaine période seulement. Si la société prévoit une possibilité de révision, la personne assurée peut demander ultérieurement, sur la base d’un nouvel examen médical, la suppression ou la réduction du supplément. Grâce à l’échelonnement de la somme versée en cas de décès, il y a moyen de prendre en considération un risque accru limité dans le temps (par ex. après une opération). Selon le genre de risque, il est également envisageable de combiner les variantes précitées. Enfin, une autre possibilité consiste à exclure de la couverture d’assurance, par le biais d’une réserve, certains risques ou les séquelles d’une maladie passée ou d’un accident subi. Cette solution est usuelle avant tout pour les assurances-invalidité ou maladie; on la rencontre moins fréquemment dans le cadre d’assurances en cas de décès.
Risques accrus ·
Tous les collaborateurs d’une compagnie d’assurance qui ont accès aux documents médicaux sont soumis au secret médical.
Secret médical ·
Des suppléments de prime sont exigés:
a) en cas de paiement fractionné (trimestriel, semestriel ou mensuel)
b) en cas de risques anormaux (assuré dont le risque est accru pour des raisons de santé, de profession ou de séjour). Des réductions de primes sont octroyées lorsque les sommes assurées sont élevées.
Suppléments et réductions de primes ·
Dans les assurances conclues en monnaies étrangères, le preneur d’assurance a la faculté d’opter pour une autre monnaie pendant la durée du contrat. Pour effectuer ce switch, il doit s’acquitter d’une taxe fixée dans le contrat.
Switch ·
La table de mortalité contient des valeurs statistiques fondées sur l’expérience utilisées pour les calculs actuariels en relation avec les assurances en cas de décès et en cas de survie.
Table de mortalité ·
Le spécialiste en assurance englobe dans le terme tarif toutes les catégories d’assurance. Sont consignés dans les tarifs les montants des primes pour les différentes catégories d’assurance, selon l’âge d’entrée et la durée du contrat, ou en fonction de l’âge terme.
Tarif ·
L’intérêt technique est le taux d’intérêt minimum garanti pour toute la durée du contrat. Cet intérêt est servi sur la part d’épargne de la prime, lorsqu’il s’agit d’assurances constitutives de capital. Le produit effectif des intérêts obtenus par les compagnies suisses d’assurance vie est cependant, en règle générale, supérieur à l’intérêt technique. Les preneurs d’assurance profitent de cette différence sous forme de participation aux excédents.
Taux d’intérêt technique ·
Est désigné par terme le moment où le contrat d’assurance vie arrive à échéance et où la couverture d’assurance prend fin. Dans les assurances vie constitutives de capital, le preneur d’assurance reçoit la prestation garantie et la participation aux excédents à ce moment-là.
Terme ·
La valeur de rachat est celle qui est payée lorsqu’il est mis fin au contrat avant son terme. Cette déduction correspond à la réserve mathématique, de laquelle on retranche une déduction pour rachat. Celle-là est opérée du fait que les frais de conclusion surviennent au début du contrat et qu’ils seront amortis lentement, tout au long de la durée contractuelle. Voilà pourquoi, au départ, elle est proportionnellement la plus importante. La valeur de rachat n’est pas la somme des primes payées parce que, d’une part, une partie des primes sert à la couverture du risque et des frais administratifs et que, d’autre part, la prime d’épargne augmente constamment en fonction de l’intérêt technique. Les conditions générales d’assurance contiennent les règles régissant le calcul de la valeur de rachat. Le preneur d’assurance a le droit, en cas de doute, de faire vérifier gratuitement l’exactitude du calcul par l’Office fédéral des assurances privées. Important: le rachat entraîne l’extinction de la couverture d’assurance. Avant de demander le rachat de votre assurance vie, entretenez-vous de la question avec votre spécialiste en assurances. Il existe de meilleures possibilités pour surmonter des difficultés financières ou pour adapter l’assurance aux situations nouvelles.
Valeur de rachat ·
Le proposant doit fournir à la compagnie d’assurance toutes les indications qui sont exigées de lui en rapport avec le contrat d’assurance, en particulier avec l’appréciation du risque. Il y a réticence lorsque le preneur d’assurance ou la personne assurée communique de manière inexacte ou tait, lors de la conclusion de l’assurance, des faites essentiels. En pareil cas, la société d’assurance peut, dans un délai de quatre semaines qui court dès le moment où elle a eu connaissance de la violation de cette obligation, se départir du contrat. Cette disposition est également applicable lorsque les fausses indications figurant dans la proposition ont été le fait d’un tiers (p. ex. du représentant du proposant).
Violation de l’obligation du proposant de faire des déclarations complètes (réticence) ·